Le Code pénal coréen réprime la tentative, mais seulement dans certains cas. Lorsque la tentative est punie, elle est sanctionnée des mêmes peines que l'infraction consommée. Le juge peut réduire la peine s'il ne s'agit que d'une tentative. En ce qui concerne les conditions de la tentative, il faut à cet égard distinguer deux catégories de tentative: la tentative proprement dite, ou tentative interrompue, et la tentative infructueuse ou infraction manquée. Le Code pénal coréen parle d'infraction suspendue. Trois conditions sont nécessaires pour que cette tentative soit punissable : une relation aux infractions dont la tentative est punissable, un commencement d'exécution et l'interruption ou la suspention involontaire de l'acte.
Pour que l'acte soit incriminable, il faut que l'interruption soit involontaire. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. A contrario, il n'y a pas tentative si l'interruption est volontaire. Peu importe la raison pour laquelle l'auteur de l'acte a cessé l'exécution de son acte. Si une interruption est involontaire, l'infraction est constituée.
La notion de tentative infructueuse recouvre deux aspects différents. Il y a tout d'abord l'infraction manquée : c'est une infraction qui ne produit pas le résultat escompté en raison d'une maladresse de son auteur. Cette infraction est punissable comme l'infraction proprement dite. Il y a ensuite l'infraction impossible, qui a donné lieu à une jurisprudence abondante : c'est une infraction qui est inéluctablement vouée à l'échec. L'impossibilité du résultat peut tenir à l'inexistence de l'objet de l'infraction ou à l'inefficacité du moyen employé. En ce qui concerne le Code pénal coréen, l'auteur d'une infraction impossible n'est punissable que l'auteur de l'infraction a manifesté son caractère dangereux.